57.1.11. La décision de l’inspecteur général à l’effet d’annuler le processus de passation d’un contrat prend effet immédiatement et cesse d’avoir effet, le cas échéant, le jour où elle est renversée conformément à l’article 57.1.12.
La décision de l’inspecteur général à l’effet de suspendre l’exécution d’un contrat prend effet immédiatement et cesse d’avoir effet le quatre-vingt-onzième jour suivant celui où elle a été reçue par le greffier de la ville ou par le secrétaire de la personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 ou, le cas échéant, le jour où elle est renversée conformément à l’article 57.1.12.
La décision de l’inspecteur général à l’effet de résilier un contrat prend effet, si elle n’est pas renversée conformément à l’article 57.1.12, le quarante-sixième jour suivant celui où elle a été reçue par le greffier de la ville ou par le secrétaire de la personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 ou au moment où le conseil concerné de la ville confirme celle-ci, le cas échéant.