57.1. À l’égard d’un fonctionnaire ou employé qui exerce sa fonction ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions d’un conseil d’arrondissement, l’autorité du directeur général de la ville n’est exercée que dans le cadre de l’accomplissement d’une compétence relevant de l’autorité du conseil de la ville ou du comité exécutif ou dans le cadre de la réalisation d’un enjeu stratégique.