49.3. La négociation par le conseil d’arrondissement des stipulations portant sur les matières prévues à l’article 49.2 ne peut débuter avant la conclusion, entre l’association accréditée et la ville, d’une entente portant sur les autres matières que celles visées à l’article 49.2.
Cette entente est déposée à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C-27). Elle prend effet conformément au deuxième alinéa de cet article.