38.Tout arrondissement dont le conseil est composé, outre le maire de l’arrondissement, exclusivement de conseillers de la ville doit être divisé en districts.
2000, c. 56, ann. I, a. 38; 2001, c. 25, a. 250; 2003, c. 28, a. 13.
38.Tout arrondissement dont le conseil est composé exclusivement de conseillers de la ville, à l’exception de ceux visés au premier alinéa de l’article 39, doit être divisé en districts.