35. Le comité exécutif peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires. Ce règlement peut à l’égard d’un pouvoir prévu à l’article 34.1 ou à l’annexe C et, dans la mesure permise par le règlement intérieur de la ville, à l’égard d’un pouvoir du conseil de la ville délégué au comité exécutif en vertu du premier alinéa de l’article 34, prévoir la délégation de ces pouvoirs à tout fonctionnaire ou employé de la ville et fixer les conditions et modalités d’exercice d’un pouvoir délégué.
2000, c. 56, ann. I, a. 35; 2001, c. 25, a. 249; D. 1308-2001, a. 6; 2001, c. 68, a. 122.