27. Le président peut désigner le vice-président qui remplace le président en cas d’empêchement du président ou lorsque le poste de celui-ci est vacant. La désignation peut établir, sur une base périodique ou suivant tout autre critère que le président détermine, un ordre de remplacement entre les vice-présidents.
Le président peut désigner le vice-président pour présider toute séance du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. I, a. 27; 2001, c. 68, a. 121.