21. Le conseil de la ville peut, par règlement, accorder au président d’un arrondissement une rémunération additionnelle. Cette rémunération additionnelle peut être fixée, en fonction de la population de l’arrondissement, par catégories établies par le conseil ou proportionnellement.
La rémunération additionnelle mentionnée au premier alinéa est réputée visée au deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
2000, c. 56, ann. I, a. 21; 2001, c. 25, a. 247.