201. Le Conseil des arts de la Ville de Montréal constitué par la présente loi succède à celui constitué par la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2). À cette fin, le Conseil en premier lieu mentionné assume les pouvoirs et obligations de l’autre. Les membres et les employés du Conseil des arts constitué par la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal deviennent, sans autre formalité, les membres et les employés du Conseil des arts constitué par la présente loi, aux mêmes fonctions et avec les mêmes droits et privilèges.
2000, c. 56, ann. I, a. 201.