200. Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ainsi que toute disposition particulière régissant une municipalité visée à l’article 5, à l’exception de toute disposition ayant pour objet, à l’égard de toute telle municipalité, de valider ou de ratifier un document ou un acte posé ou visant à clarifier un titre de propriété ou à confirmer ou à accorder le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner un immeuble en particulier, sont abrogées à compter du 1er janvier 2002.
2000, c. 56, ann. I, a. 200; 2001, c. 25, a. 306.