20. Si, dans les arrondissements visés à l’article 38, les membres du conseil de l’arrondissement ne peuvent désigner le président de l’arrondissement au plus tard au cours de la première séance ordinaire du conseil de l’arrondissement qui suit toute élection générale, cette désignation peut être faite par le conseil de la ville. Tant que le conseil de la ville n’a pas désigné le président de l’arrondissement, les membres du conseil de l’arrondissement peuvent le désigner.
La personne qui a été désignée pour remplir la fonction de président de l’arrondissement le demeure jusqu’à la fin de son mandat de conseiller de la ville qui était en cours lors de sa désignation.
Si le président d’un arrondissement, visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 39, démissionne de son poste de président de l’arrondissement ou refuse de l’occuper, il est remplacé par le conseiller de la ville qui, lors de la dernière élection générale, a obtenu le plus de votes parmi les autres conseillers de la ville. Le présent alinéa s’applique à toute autre démission du poste de président de l’arrondissement ou refus d’occuper le poste.
Si l’application du troisième alinéa ne permet pas de remplacer la personne qui a démissionné du poste de président de l’arrondissement ou a refusé d’occuper le poste, le conseil de la ville peut désigner le président de l’arrondissement parmi les conseillers de la ville qui siègent au conseil de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 20; 2001, c. 25, a. 246.