19. Le président de l’arrondissement est, dans les arrondissements visés à l’article 38, désigné à ce poste par et parmi les conseillers qui siègent au conseil de l’arrondissement. Dans les autres arrondissements, le président de l’arrondissement est élu par les électeurs de l’ensemble de l’arrondissement.
Si un arrondissement n’est représenté au conseil de la ville que par un seul conseiller de la ville, celui-ci est d’office le président de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 19; 2001, c. 25, a. 245.