151.6.1. La ville peut établir un programme dont l’objet est d’accorder une subvention, dans les circonstances prévues aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 151.6 et pour l’un ou l’autre des exercices financiers visés au quatrième alinéa de cet article, à tout locataire admissible.
Est admissible, parmi les locataires dont le bail porte sur tout ou partie d’une unité d’évaluation qui est située dans le secteur visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 151.6 et qui appartient au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), le locataire qui est visé à l’un ou l’autre des sous-paragraphes g et h du paragraphe 1° de l’article 236 de cette loi ou à l’un ou l’autre des paragraphes 3° à 5° de cet article. Le montant de la subvention est établi selon les règles prévues par le programme. Celles-ci peuvent définir des catégories parmi les locataires admissibles et varier selon ces catégories. Ces règles prévoient également les conditions et modalités de l’octroi de la subvention.
Le coût de l’ensemble des subventions accordées aux locataires d’unités d’évaluation situées dans un secteur est à la charge de l’ensemble des unités qui y sont situées et qui appartiennent au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale.