151.6. La ville peut établir un programme dont l’objet est d’accorder, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, une subvention ou un crédit au débiteur de la taxe foncière générale qui est imposée, pour l’un ou l’autre des exercices financiers visés au quatrième alinéa, sur toute unité d’évaluation admissible selon les règles prévues au cinquième alinéa.
La subvention ou le crédit peut être accordé lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :1° pour un exercice financier donné, la taxe locative n’est pas imposée à l’égard d’un secteur, ni distinctement ni au sein de l’ensemble du territoire de la ville ;
2° la taxe locative a été imposée à l’égard du secteur visé au paragraphe 1°, pour l’exercice financier qui précède celui que vise ce paragraphe, sans l’être à l’égard de l’ensemble du territoire de la ville ;
3° à l’égard du secteur visé au paragraphe 1° et pour l’exercice qui y est visé, les revenus prévus de la taxe foncière générale qui proviennent de l’application de tout ou partie de l’un ou l’autre des taux particuliers aux catégories prévues aux articles 244.33 et 244.34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), combinés le cas échéant aux revenus prévus de la taxe imposée en vertu du sixième alinéa de l’article 101 de l’annexe C, sont supérieurs à ce qu’ils auraient été s’il n’y avait pas la perte des revenus de la taxe locative ;
4° la ville ne se prévaut pas du pouvoir prévu à l’article 244.59 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par « taxe locative », soit la taxe d’affaires, soit la taxe prévue à l’article 101 de l’annexe C lorsque son taux est basé sur la valeur locative, soit la combinaison de ces deux taxes si elles cessent simultanément d’être imposées à l’égard du secteur visé au paragraphe 1° de cet alinéa.
Les exercices financiers pour lesquels la subvention ou le crédit peut être accordé sont celui que vise le paragraphe 1° du deuxième alinéa et les deux exercices suivants.
Les unités d’évaluation admissibles sont déterminées parmi celles qui sont situées dans le secteur visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et qui appartiennent au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale. Le programme prévoit les règles permettant de déterminer quelle unité d’évaluation est admissible ou non. Ces règles peuvent, à cette fin, utiliser des critères qui font appel à l’un ou l’autre des éléments suivants :1° la valeur de l’unité ;
2° le caractère vague, tel que défini par les règles, du terrain compris dans l’unité ;
3° la vacance, telle que définie par les règles, de l’unité ou de certaines de ses parties ;
4° le transfert de fardeau fiscal, tel que défini par les règles, mesuré à l’égard de l’unité.
Le crédit diminue le montant payable de la taxe foncière générale imposée sur toute unité d’évaluation admissible à l’égard de laquelle s’applique tout ou partie d’un taux visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa. Le montant de la subvention ou du crédit est établi selon les règles prévues par le programme. Celles-ci peuvent définir des catégories parmi les unités visées et varier selon ces catégories. Ces règles prévoient également les conditions et modalités de l’octroi de la subvention ou du crédit.
Le coût de l’ensemble des subventions ou des crédits accordés à l’égard des unités d’évaluation situées dans un secteur est à la charge de l’ensemble des unités qui y sont situées et qui appartiennent au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Dans le cas où la ville impose la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels, elle doit, si elle se prévaut du pouvoir prévu au premier alinéa, prévoir les règles qui permettent de faire les concordances appropriées pour obtenir les mêmes résultats, quant à l’application des sept premiers alinéas, que si la ville imposait la taxe foncière générale avec des taux particuliers aux catégories comprenant les unités d’évaluation assujetties à la surtaxe ou à la taxe sur les immeubles non résidentiels.
2001, c. 25, a. 286; 2001, c. 68, a. 134; 2002, c. 77, a. 16.