151.16. La redevance ne peut être établie en fonction d’un élément visé aux paragraphes 2° à 6° et 8° à 12° du deuxième alinéa de l’article 151.8, compte tenu des adaptations nécessaires, ni en fonction du fait qu’un particulier est résident sur le territoire de la ville.
Tout critère en fonction duquel le montant de la redevance peut varier doit se justifier en regard des objectifs du régime de réglementation.