150.7. La ville peut prévoir les règles qui lui permettent d’accorder un dégrèvement pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du fardeau fiscal supporté par une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure à 5 %.
Les trois derniers alinéas de l’article 150.1 et les articles 150.2 à 150.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation d’augmentation prévue au premier alinéa.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à cet alinéa, la ville doit prévoir les règles qui permettent d’adapter à chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise considéré individuellement celles des dispositions visées au deuxième alinéa qui prennent en considération des ensembles d’unités ou d’établissements.
2001, c. 25, a. 286; D. 1308-2001, a. 18; 2004, c. 20, a. 57.