144. Le conseil d’arrondissement est responsable de la gestion du budget d’arrondissement adopté par le conseil de la ville dans le respect des normes minimales que fixe par règlement le conseil de la ville quant au niveau des services que chacun des conseils d’arrondissement doit offrir.
Il peut autoriser un virement de crédits. Il peut également modifier ce budget afin de tenir compte de sommes imprévues reçues pour l’exécution de travaux ou de sommes provenant d’un don versé par une personne à une fin déterminée ou d’une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes déjà versée ou dont le versement est assuré.
Dans un tel cas, le conseil d’arrondissement doit, dans les cinq jours de la modification, en informer le trésorier de la ville et le comité exécutif afin que ce dernier modifie le budget de la ville pour tenir compte de cette modification.
2000, c. 56, ann. I, a. 144; 2003, c. 28, a. 41.