142. Le conseil d’arrondissement exerce, sur les rues et routes qui sont de sa responsabilité en vertu du règlement adopté par le conseil de la ville en application de l’article 105 et dans le respect des normes prescrites en vertu du deuxième alinéa de cet article, les compétences de la ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement.
2000, c. 56, ann. I, a. 142; 2001, c. 25, a. 282; 2003, c. 28, a. 39.