117. La commission de la sécurité publique reçoit les commentaires ou les représentations de toute personne ou de tout groupe de personnes à l’égard des objectifs et de l’administration du service de police et peut procéder aux consultations qu’elle juge appropriées.
Toutefois, la commission ne peut procéder à des consultations sur une question qui fait l’objet d’une enquête du Commissaire à la déontologie policière ou d’une personne nommée pour enquêter en vertu des articles 280 et 281 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1).
2000, c. 56, ann. I, a. 117.