111. En cas de vacance du poste de directeur, son remplacement s’effectue de la manière prévue à l’article 108.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, le gouvernement, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, désigne une personne pour exercer temporairement les fonctions du directeur.
2000, c. 56, ann. I, a. 111.