72. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), sur le zonage et le lotissement, à l’exception de celles visées aux articles 117.1 à 117.16 de cette loi, ainsi que sur les matières visées aux sections VI, VII, VIII, X et XI du chapitre IV du titre I de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert, pour l’application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’application du premier alinéa, les suivantes sont notamment applicables: l’article 110.10.1 de cette loi ne s’applique pas, l’avis exigé par l’article 126 de cette loi est affiché au bureau d’arrondissement et doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de l’arrondissement, le résumé visé à l’article 129 de cette loi peut être obtenu au bureau d’arrondissement et l’avis visé à l’article 145.6, publié conformément à la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), est affiché au bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. III, a. 72; D. 1310-2001, a. 10; 2002, c. 37, a. 38.