58.2. Le conseil de la ville peut, par règlement, permettre, malgré tout règlement adopté par un conseil d’arrondissement, la réalisation d’un projet relatif:1° à un équipement collectif ou institutionnel, tel un équipement culturel, un hôpital, une université, un collège, un centre des congrès, un établissement de détention, un cimetière, un parc régional ou un jardin botanique;
2° à de grandes infrastructures, tel un aéroport, un port, une gare, une cour ou une gare de triage, ou un établissement d’assainissement, de filtration ou d’épuration des eaux;
3° à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 m 2;
4° à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement;
5° à un bien culturel ou à un arrondissement historique au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4).