Aux fins de la tenue de l’élection générale de 2013, l’article 18 se lit ainsi:
«18. Sous réserve de l’article 18.1, le conseil d’un arrondissement se compose des conseillers qui représentent l’arrondissement au conseil de la ville.».
Voir 2011, c. 33, a. 3 et a. 35, 2e al.