13. Les affaires de la ville sont administrées, conformément à la répartition des pouvoirs et compétences que prévoit la présente loi, par le conseil de la ville, le comité exécutif ou, selon le cas, par le conseil de chaque arrondissement.
2000, c. 56, ann. III, a. 13; D. 1310-2001, a. 4.