94. Tout membre du comité de transition reçoit la rémunération et l’allocation de dépenses que détermine le ministre. La rémunération et l’allocation fixées à l’égard du président peuvent être supérieures. Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre.
Tout membre est, de plus, en conformité du règlement intérieur du comité, remboursé par le comité des dépenses qu’il a effectuées pour le compte du comité dans l’exercice de ses fonctions. Le règlement intérieur du comité de transition portant sur le remboursement des dépenses de tout membre du comité de transition doit être approuvé par le ministre.
2000, c. 56, ann. IV, a. 94.