77. La ville peut, pour un exercice financier, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution du fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans un secteur et à l’égard desquelles s’applique tout ou partie du taux ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble des secteurs visés, que fixe la ville.
Les trois derniers alinéas de l’article 76.1, le troisième alinéa de l’article 76.5 et l’article 76.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation de diminution prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. IV, a. 77; 2001, c. 25, a. 418; D. 1312-2001, a. 10.