71. Pour l’application des articles 60 à 70, on entend par «ouvrage d’assainissement» un égout, un système d’égout, une station de pompage, une station d’épuration ou tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l’évacuation des eaux usées ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration de la ville.
2000, c. 56, ann. IV, a. 71.