69. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté en vertu des paragraphes 7° à 12° du premier alinéa de l’article 60 ou à l’article 67 ou 68 ou que le non-respect d’une prohibition, condition ou exigence établie selon les articles 61, 62, 63 ou 64 entraîne comme peine:1° pour une première infraction, une amende minimale d’au plus 25 000 $ et une amende maximale d’au plus 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ou les deux peines à la fois; 2° en cas de récidive, une amende dont le minimum est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.