66.Une décision de la ville ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 61 à 64 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Le chapitre XII du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, ann. IV, a. 66; 2017, c. 42017, c. 4, a. 2411.
66.Une décision de la ville ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 61 à 64 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.