61. La ville peut exiger d’une personne qui déverse des eaux usées ou d’autres matières dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau contrairement à un règlement adopté en vertu des paragraphes 7° à 12° du premier alinéa de l’article 60 qu’elle exécute à ses frais les travaux requis pour nettoyer ou réparer, selon le cas, l’ouvrage d’assainissement ou pour éliminer du cours d’eau les matières nuisibles ou dangereuses qu’elle a illégalement déversées, ou qu’elle rembourse à la ville les frais que celle-ci a faits pour de tels travaux.
2000, c. 56, ann. IV, a. 61.