58.Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la ville peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de travaux relatifs aux usines ou ouvrages de traitement d’eau ou aux conduites de transport du système d’aqueduc ou d’égout destinés à desservir son territoire.