36. La compétence du conseil des arts s’étend à toute municipalité dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans un rayon de 50 kilomètres du territoire de la ville et qui en exprime le désir par résolution de son conseil transmise au greffier de la ville.
Le conseil d’une telle municipalité est habilité à adopter la résolution prévue par le premier alinéa.
Cette résolution reste en vigueur pendant une période de trois ans; elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction à tous les trois ans pour une nouvelle période de trois ans, à moins que la municipalité n’ait donné au greffier de la ville un avis à l’effet contraire au moins six mois avant la date d’expiration de la période de trois ans alors en cours.
Le conseil des arts a compétence à l’égard de la municipalité tant que cette résolution demeure en vigueur.
2000, c. 56, ann. IV, a. 36.