22. Le comité exécutif exerce les responsabilités prévues par l’article 70.8 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et agit pour la ville dans tous les cas où la compétence d’accomplir l’acte lui appartient selon une disposition du règlement intérieur. Il peut consentir tout contrat qui n’entraîne pas une dépense excédant 100 000 $. Le comité exécutif donne au conseil son avis sur tout sujet, soit lorsqu’une telle disposition l’y oblige, soit à la demande du conseil, soit de sa propre initiative.
L’avis du comité exécutif ne lie pas le conseil. En outre, l’absence de l’avis exigé par le règlement intérieur ou le conseil ne restreint pas le pouvoir de ce dernier de délibérer et de voter sur le sujet visé.
2000, c. 56, ann. IV, a. 22.