129. Le comité de transition doit, au terme de son mandat ou lorsque requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le comité peut inscrire dans ce rapport, en plus des recommandations mentionnées aux articles 118 et 124, toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du gouvernement et ayant trait notamment:1° aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées;
2° aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utile d’incorporer dans le cadre juridique applicable à la municipalité;
3° au nom de la municipalité;
4° à la composition de la commission prévue à l’article 79.
2000, c. 56, ann. IV, a. 129.