12. Si, dans une division d’enregistrement, il n’y a pas, dans l’endroit où doit être tenu le bureau d’enregistrement, un local convenable pour la tenue de ce bureau, avec un coffre-fort de métal ou une voûte à l’épreuve du feu, le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, ordonner qu’une partie quelconque des honoraires du régistrateur, ou tous honoraires qu’il a fixés à cette fin pour les services accomplis par le régistrateur, soient versés entre les mains de l’officier qu’il désigne dans le but de former un fonds pour construire ou acquérir tel local avec un coffre-fort ou une voûte de sûreté pour ce bureau d’enregistrement.
Ce bureau peut être construit et le coffre-fort ou la voûte de sûreté fournis sous l’autorité d’un arrêté du gouvernement aussitôt que le fonds est suffisant pour y pourvoir.
Si c’est la municipalité du comté ou le régistrateur de la division qui a procuré le bureau et le coffre-fort ou la voûte de sûreté, avant que l’arrêté du gouvernement ait été passé, les deniers du fonds doivent alors être remis au régistrateur ou à la municipalité, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 319, a. 13.