7.20. L’appelant prépare un original et une copie de sa requête, de l’affidavit et de l’avis. Le greffier les numérote, après que les frais de 90 $ mentionnés à l’article 7.21 aient été versés. La copie est certifiée conforme par l’appelant ou son procureur.
Le greffier doit immédiatement transmettre la copie fournie par l’appelant à la Commission qui lui fait alors parvenir, avec diligence, le dossier relatif à l’évaluation en cause.