6. Les membres de la Commission demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toute vacance parmi les membres de la Commission est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour leur nomination, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
1972, c. 19, a. 6; 1978, c. 23, a. 1.