58.4.Les poursuites en vertu de l’article 58.1 sont intentées par le procureur général, par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement ou par le ministre.
58.4.Les poursuites en vertu de l’article 58.1 sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général, par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement ou par le ministre.