58.1. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 20 ou 21, qu’il s’agisse d’un bien culturel classé ou reconnu, à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 31, 32, 35, 48 ou 49, à l’une des dispositions des articles 31.1, 39, 40, 41, 50, 50.1 ou 58 ou à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe k de l’article 53 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 50 000 $.