57.1. Un plan de division ou de subdivision ou toute autre forme de morcellement d’un terrain situé dans un arrondissement historique ou naturel, un site historique classé ou une aire de protection, ne peut être inscrit au registre foncier si les conditions d’une autorisation donnée en vertu de la présente loi ne sont pas remplies ou si une telle autorisation fait défaut.
1978, c. 23, a. 26; 1985, c. 24, a. 39; 1999, c. 40, a. 39.