54. Pour la mise en application de la présente loi et des règlements, le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou un expert à pénétrer à toute heure raisonnable sur les lieux d’un bien culturel, sur les lieux d’un immeuble situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans une aire de protection et à y effectuer les fouilles et les travaux d’expertise requis, à charge d’indemnité pour tout préjudice causé.
1972, c. 19, a. 54; 1978, c. 23, a. 24.