53. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission, faire des règlements pour:a) déterminer la forme du registre prévu à l’article 11 de même que les frais exigibles pour la délivrance des extraits certifiés;
b) prescrire les formules à utiliser dans l’application de la présente loi;
c) déterminer les conditions auxquelles les permis de recherche archéologique sont émis;
d) réglementer ou prohiber de façon permanente ou temporaire l’affichage, la modification et la démolition des enseignes et des panneaux-réclame dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé ou une aire de protection;
e) réglementer ou prohiber de façon permanente ou temporaire la division, la subdivision, la redivision ou toute autre forme de morcellement des terrains, l’occupation du sol, l’aménagement, l’implantation, la destination, l’usage, la construction, la réparation, la transformation et la démolition impliquant notamment les dimensions, l’architecture, les matériaux ou l’apparence extérieure des immeubles ainsi que la densité de l’occupation dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé ou dans une aire de protection, et à ces fins diviser en zones un arrondissement historique ou naturel, un site historique classé ou une aire de protection;
f) déterminer, pour la totalité ou une partie d’un arrondissement historique ou naturel, d’un site historique classé ou d’une aire de protection, les opérations visées dans le paragraphe e qui ne requièrent pas l’autorisation du ministre;
g) établir pour chaque arrondissement historique ou naturel un plan de sauvegarde et de mise en valeur;
h) déterminer les conditions et la mesure selon lesquelles un bien culturel immobilier classé peut être exempt de taxe foncière en vertu de l’article 33;
i) déterminer les conditions de conservation et de restauration des immeubles reconnus ou classés.