50. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, nul affichage, modification ou démolition d’enseigne ou de panneau-réclame ne peut être fait dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé ou une aire de protection sans l’autorisation du ministre qui prend l’avis de la Commission.
Le deuxième alinéa de l’article 48 et l’article 49 s’appliquent, en les adaptant, aux opérations visées dans le premier alinéa.
1972, c. 19, a. 50; 1978, c. 23, a. 21.