49. Lorsque, pour la totalité ou pour une partie d’un arrondissement historique ou naturel, d’un site historique classé ou d’une aire de protection, une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté urbaine ou régionale adopte ou modifie des dispositions réglementaires relativement à une opération visée dans le premier alinéa de l’article 48, ces corporations peuvent, avant ou après leur entrée en vigueur, soumettre ces dispositions réglementaires à l’approbation du ministre qui prend l’avis de la Commission.
Si le ministre estime que les dispositions réglementaires soumises prévoient les normes et conditions minimales requises pour la réalisation des objectifs de la présente loi, il peut notifier son approbation de ces dispositions réglementaires au greffier, secrétaire-trésorier ou secrétaire de la corporation concernée.
À compter de la date prévue dans cette notification, une opération faisant l’objet d’une disposition réglementaire approuvée par le ministre ne peut être entreprise dans la totalité ou la partie de l’arrondissement historique ou naturel, du site historique classé ou de l’aire de protection en cause que selon les normes et conditions qui y sont prévues. Une telle opération, en ce cas, ne requiert pas l’autorisation du ministre; aucun permis ne peut toutefois être émis par une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté urbaine ou régionale si cette opération n’est pas conforme aux dispositions réglementaires approuvées par le ministre.
Il est du devoir d’une corporation municipale, d’une corporation de comté ou d’une communauté urbaine ou régionale qui se prévaut du présent article de faire l’application sur son territoire des dispositions réglementaires approuvées par le ministre suivant le deuxième alinéa.
1972, c. 19, a. 49; 1978, c. 23, a. 21.