48. Nul ne peut, dans un arrondissement historique ou naturel ou dans un site historique classé, diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain, ni modifier l’aménagement, l’implantation, la destination ou l’usage d’un immeuble, ni faire quelque construction, réparation ou modification relative à l’apparence extérieure d’un immeuble, ni démolir en tout ou en partie cet immeuble, ni ériger une nouvelle construction sans l’autorisation du ministre.
En outre, nul ne peut faire quelque construction, réparation, ou modification relative à l’apparence intérieure d’un immeuble, situé dans un site historique classé avant le 22 mars 1978, sans l’autorisation du ministre.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
1972, c. 19, a. 48; 1978, c. 23, a. 21; 1985, c. 24, a. 32.