41. Quiconque, à l’occasion de travaux d’excavation ou de construction entrepris pour des fins autres qu’archéologiques, découvre un bien ou un site archéologique doit en informer le ministre sans délai. Ce dernier peut, afin de permettre l’examen des lieux par des experts, ordonner la suspension, pour une période n’excédant pas quinze jours, de toute excavation ou de toute construction de nature à compromettre l’intégrité du bien ou du site découvert.
Le premier alinéa s’applique également aux travaux d’excavation ou de construction entrepris par le gouvernement, ses ministères et organismes ou à leur demande.
1972, c. 19, a. 41; 1978, c. 23, a. 18.