39.1.Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès aux renseignements inclus dans ce rapport avant l’expiration d’un délai de cinq ans de la date de sa remise au ministre, à moins que leur communication ne soit autorisée par le titulaire du permis.
39.1.Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès aux renseignements inclus dans ce rapport avant l’expiration d’un délai de cinq ans de la date de sa remise au ministre, à moins que leur communication ne soit autorisée par le détenteur du permis.