35. Nul ne peut effectuer sur un immeuble lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des relevés aux fins de rechercher des biens ou des sites archéologiques sans avoir au préalable obtenu du ministre un permis de recherche archéologique.
Avant de décider d’une demande de permis, le ministre prend l’avis de la Commission.
1972, c. 19, a. 35; 1978, c. 23, a. 15; 1985, c. 24, a. 28.