32.1. L’article 32 ne s’applique pas aux hypothèques.
En outre, il ne s’applique pas lorsque la personne ou l’organisme visé à son premier alinéa devient propriétaire du bien culturel immobilier classé par l’exercice d’une prise en paiement, si les conditions suivantes sont réunies:1° son entreprise principale consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles;
2° (paragraphe abrogé);
3° le bien n’est pas repris à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éluder la présente loi.
1985, c. 24, a. 24; 1992, c. 57, a. 444.