31. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout ou en partie un bien culturel classé et, s’il s’agit d’un immeuble, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un site historique classé.
1972, c. 19, a. 31; 1978, c. 23, a. 14; 1985, c. 24, a. 24.