26. Le classement peut être fait à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date de l’avis d’intention visé à l’article 25, au moyen d’une inscription à cet effet sur le registre conformément aux articles 11 et 12.
L’avis donné par le ministre en vertu de l’article 25 devient nul et sans effet si l’inscription visée dans le premier alinéa n’est pas faite dans un délai d’un an à compter de la date de sa transmission.
1972, c. 19, a. 26; 1978, c. 23, a. 10.